Code pénal

Article 121-7

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre Ier : Dispositions générales

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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