Code pénal

Article 132-21

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Du prononcé des peines

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

Pour aller plus loin

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