Code pénal

Article 133-12

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 4 : De la réhabilitation

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

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