Code civil

Article 30-3

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité › Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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