Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Code civil
Article 1626
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 3 : De la garantie. › Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 3e, 13 février 2025, n° 23-17.636CassationIl résulte des articles 1627 et 1638 du code civil qu'à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente . N'exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées la…Lire la décision
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833Renvoi devant la cour de justice de l'u.e.Le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur, à moins que son…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 28 septembre 2023, n° 22-15.236RejetAyant retenu que l'autorisation d'exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était attachée ni à l'immeuble ni à son propriétaire et que l'acte de vente ne comportait aucun engagement du vendeur quant au maintien des autorisations…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 6 juillet 2023, n° 22-13.179CassationL'importance de la servitude occulte exigée par l'article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l'indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l'acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la venteLire la décision
- Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-16.666RejetUne demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du code civil, n'est pas nouvelle en appel, dès lors que les acquéreurs avaient formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630,…Lire la décision
- Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975Cassation partielleSi la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit…Lire la décision
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Questions liées
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