L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
Code de l'éducation
Article R141-3
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public. › Chapitre unique.
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