Code de l'éducation

Article R141-5

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public. › Chapitre unique.

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

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