Code rural et de la pêche maritime

Article R616-1

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.

Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.

Pour aller plus loin

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