Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
Code rural et de la pêche maritime
Article R616-2
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
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