Code de la sécurité sociale

Article R135-25

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites › Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

Pour aller plus loin

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