Code des assurances

Article R332-49

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;

b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

Pour aller plus loin

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