Code de l'environnement

Article L622-2

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française › Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.

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