Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs de spectacles vivants qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
Code du travail
Article L7122-1
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 1 : Champ d'application.
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