Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Code de l'action sociale et des familles
Article R245-39
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
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