Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs couverts par celui-ci.
Code rural et de la pêche maritime
Article L621-9
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre II : Les organismes d'intervention › Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
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