Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article L621-10
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre II : Les organismes d'intervention › Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
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