Code rural et de la pêche maritime

Article D666-27

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 5 : Contrôle.

Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.

Pour aller plus loin

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