Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.
Code rural et de la pêche maritime
Article D666-14
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 2 : L'aval.
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