Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
Code de l'environnement
Article R162-7
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 2 : Menace de dommage
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