Code civil

Article 815-13

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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