Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Code rural et de la pêche maritime
Article R642-30
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 9 : Régime financier et comptable.
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