Code rural et de la pêche maritime

Article R714-4

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien › Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.