Code rural et de la pêche maritime

Article R616-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

Pour l'application des articles R. 616-4 à D. 616-7, sont retenues les définitions suivantes :

1° Le taux de marge brute du rayon fruits et légumes est égal au rapport entre la marge brute, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 611-4-1, et le chiffre d'affaires de ce rayon ;

2° Le taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes est égal à la moyenne des taux de marge brute de ce rayon constatés au cours des trois derniers exercices comptables. Ce taux est calculé en excluant les périodes d'application de la modération des marges.

Pour aller plus loin

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