Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
Code du travail
Article R8221-2
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.