Code rural et de la pêche maritime

Article R654-27

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.

L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.