Des commissions de cotation sont créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.
Ces commissions sont présidées par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, ou son représentant.
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :
-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;
-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par décision du directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.
Elles expertisent les cotations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.