Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-4
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-22.416Cassation partielleLorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel n'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où…Lire la décision
- CE, 16 juin 2021, n° 442405Lire la décision
- CE, 16 juin 2021, n° 442407Lire la décision
- CE, 16 juin 2021, n° 442940Lire la décision
- CE, 16 juin 2021, n° 445682Lire la décision
- CE, 16 juin 2021, n° 446256Lire la décision
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