Code rural et de la pêche maritime

Article D203-18

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.

Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.

Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.

Pour aller plus loin

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