Code rural et de la pêche maritime

Article D203-19

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.

Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

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