Code rural et de la pêche maritime

Article D654-32

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.

II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.

Pour aller plus loin

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