Code de l'action sociale et des familles

Article L132-7

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération.

En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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