A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
Code de l'éducation
Article D122-3-8
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire › Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
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