Code de l'éducation

Article D123-18

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur › Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.

Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.

Pour aller plus loin

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