Code de l'éducation

Article D123-19

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur › Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères.

Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères.

Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.

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