Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Code rural et de la pêche maritime
Article R255-21
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
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