Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
Code civil
Article 413-5
Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation
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