Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Code de l'urbanisme
Article R111-41
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
20 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-83.638Cassation partielleIl se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du…Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01830Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01832Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01834Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01836Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01838Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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