Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
Code de l'urbanisme
Article R410-13
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 3 : Décision
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- CAA Nancy, 27 décembre 2024, n° 22NC02260Lire la décision
- CAA Marseille, 11 mai 2023, n° 20MA03093Lire la décision
- CAA Marseille, 9 mars 2023, n° 20MA0424768-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).Lire la décision
- CAA Bordeaux, 25 novembre 2021, n° 20BX0016868-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.Lire la décision
- CE, 28 septembre 2020, n° 42696168-01-01-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. - ZONES À URBANISER - CONSTRUCTIONS AUTORISÉES…Lire la décision
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