Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Code civil
Article 1382
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
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