Code rural et de la pêche maritime

Article R693-14

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 : Etablissement de l'élevage

Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.

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