Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Code civil
Article 1030-2
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
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