Code de l'éducation

Article R632-76

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 14 : Les formations communes

Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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