Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Code de la sécurité sociale
Article L161-1-5
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CE, 7 juin 2024, n° 474230Lire la décision
- CE, 28 mars 2024, n° 471092Lire la décision
- CE, 2 janvier 2024, n° 457009Lire la décision
- Tribunal des Conflits, 9 octobre 2023, n° C428217-03-01-02-04 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE…Lire la décision
- CE, 26 juillet 2023, n° 466047Lire la décision
- CE, 23 décembre 2021, n° 447138Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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