Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.
Code du travail
Article L4711-4
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre Ier : Documents et affichages obligatoires › Chapitre unique.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.