Code du travail

Article L2632-2

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines › Chapitre II : Institutions représentatives du personnel › Section 2 : Comité de groupe.

Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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