Code de la santé publique

Article R4311-90

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance

La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-58.

Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance.

Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.

L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article R. 4311-61.

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