Code de l'environnement

Article R181-44

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 2 : Phase de décision

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;

2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;

4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

50 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (50 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.