Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.
Code de l'environnement
Article R181-42
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 2 : Phase de décision
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
16 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Douai, 30 avril 2025, n° 24DA01562Lire la décision
- CAA Douai, 30 avril 2025, n° 24DA01563Lire la décision
- CAA Bordeaux, 22 avril 2025, n° 23BX00211Lire la décision
- CAA Douai, 5 mars 2025, n° 22DA01074Lire la décision
- CAA Nancy, 27 janvier 2025, n° 23NC03266Lire la décision
- CAA Douai, 23 janvier 2025, n° 23DA02035Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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