Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime
Article R762-4
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger › Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
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