Code du travail

Article R6341-2

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 2 : Agrément des stages

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Pour aller plus loin

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